155. La juridiction civile et criminelle des juges de la Cour provinciale est concurrente, et une juridiction ne doit pas préjudicier à l’autre.
Les deux peuvent être exercées le même jour, et l’exercice d’une juridiction peut être suspendu pour permettre au juge d’exercer l’autre et de faire tout acte qui est de son ressort, et peut être repris ensuite.
S. R. 1964, c. 20, a. 154; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 2.